COPIE
Visé pour timbre de 240 francs en débet.
Article 149 du C.I.C alinéa 4 modifié par le décret-loi du 8 août 1935. Le rpévenu cité régulièrement à personne, qui ne comparaît pas sans justifier d’un motif légitime de non-comparution pourra être jugé contradictoirement.
AVIS IMPORTTANT
Pour tous renseignements et correspondances, s’adresser au Bureau des Huissiers Audienciers près les Chambres de Police correctionnelle au Palais de Justice, 32, quai des Orfèvres, Paris.
Entresol-Escalier D
Dans la correspondance ne pas omettre d’indiquer la date de comparution et la Chambre.
TRIBUNAL DE 1er INSTANCE DE LA SEINE
Bureau des Huissiers-Audienciers
POLICE CORRECTIONNELLE
17ème CHAMBRE
A la requête de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal de première instance du département de la Seine, séant à Paris, qui fait élection de domicile en son parquet, au Palais de Justice, à Paris ;
J'ai, Paul Havransart Huissier-Audiencier audit Tribunal demeurant à Paris, au Palais de Justice, au bureau des Huissiers-Audienciers correctionnels, 32, quai des Orfèvres, soussigné, donné assignationà :
PAULHAN? Jean Auguste, homme de lettres, 5 rue des Arènes PARIS.
[mots illisibles]
en son domicile, parlant ainsi qu’il est dit en l’original
à comparaître en personne TRENTE JUIN 1958
le
à 13 heures précises à l’audience du Tribunal de Première Instance du département de la Seine, 17ème Chambre jugeant en police correctionnelle séant à Paris au Palais de Justice pour répondre et procéder sus et aux fins d’une procédure de laquelle il résulte que le
susnommé est prévenu
dans le département de la Seine courant 1954 en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire français PAUVERT Jean ; d’avoir commis le délit d’outrage aux bonnes moeurs en publiant, vendant, offrant et distribuant ou remettant en vue de leur distribution les exemplaires du livre « Histoire d’Oss », ledit livre ayant fait l’objet le 4 mars 1955 d’un avis de poursuites émanant de la Commission Consultative spéciale. PAULHAN Jean, de s’être rendu complice du délit d’outrages aux bonnes moeurs ci dessus précisé, commis par PAUVERT Jean en ayant, avec connaissance, aidé ou assisté ce dernier dans les faits qui ont préparé ou facilité l’action; Délit prévu par les articles 119.121.125.126.127 du décret du 29 juillet 1939.59.60 du code pénal.
Et, en outre, répondre aux conclusions qui seront prises contre lui par M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, d’après l’instruction à l’audience et j’ai au susnommé, en parlant comme dessus, laissé copie par clers assermenté dont les mentions seront visées par moi sur l’original – conformément à la loi.
Coût : 100 francs