M. Martel.
M. d’Escouloubre.
M. Poitevin [Signature] Poitevin
M. l’abbé Jamme.
M. Jamme.
M. d’Ayguesvives.
M. de Villeneuve.
M. Carré.
M. de Malaret.
1°) M. l’abbé Jamme a dit qu’ayant été nommé commissaire avec M. Hocquart pour vérifier les comptes de M. Dralet Dispensateur de l’année 1808, ils ont procédé au fait de leur commission et ont trouvé que la Dépense monte à 2.473 livres 7 sols et que la recette ne monte qu’à 2.298 livres 15 sols et qu’ainsi il y a un excédent de dépense de 174 livres 12 sols qui sont dues, savoir à M. Dralet Dispensateur 9 livres 7 sols et à M. Poitevin Secrétaire perpétuel 165 livres 5 sols. À quoi il a ajouté que le compte étant en règle et appuyé des pièces justificatives, les commissaires sont d’avis qu’il soit approuvé par l’Académie.
L'Académie approuvant le compte de Recette et de Dépense dont les résultats sont dans le rapport qui vient d’être fait, a délibéré que M. de Malaret, Dispensateur de la présente année, payera, sur les fonds de l’Académie, à M. Dralet 9 livres 7 sols et à M. Poitevin 165 livres 5 sols sur leur quittance.
2°) Après avoir ouï le rapport de la commission sur les questions dont l’examen lui avait été renvoyé par les délibérations du 6 mai 1808 et du 8 février présent mois, l’Académie a délibéré sur la
Sur la seconde question, il a été délibéré que provisoirement et en attendant que la liste académique soit complète, 1 - On ne pourra déclarer une place vacante que dans une assemblée convoquée et dont les billets de convocation indiquent l’objet. 2 - Que le nombre des délibérants ne devait pas être déterminé, qu’il suffirait que pour la délibération il y eut une voix au-dessus de la moitié si l’assemblée était composée de douze Mainteneurs ou au-dessus ; et qu’il faudrait sept voix unanimes pour former la délibération si l’assemblée était composée de moins de douze Mainteneurs. 3 - Qu'après la vacance déclarée, on renverra, conformément aux Statuts, au vingt et unième jour pour nommer à la place déclarée vacante. 4 – Qu’alors, pour qu’il y ait élection, il suffirait que le candidat ait au moins une voix au-dessus de la moitié si l’assemblée est composée de douze Mainteneurs et au-dessus ; et que dans le cas où elle serait composée de moins de douze Mainteneurs, il n’y aurait élection qu’autant que le candidat réunirait sept suffrages.
Sur la troisième question concernant les qualités d’éligibilité, il a été délibéré qu’on s’en tiendra purement et simplement à l’article 10 du titre premier de l’Edit de 1773.
3°) L’Académie renvoie à la prochaine assemblée la formation des bureaux.–. [Signature] D'Ayguesvives, Sous-Modérateur.