Séance du 14 janvier 1842
Présents : MM.
De Castelbajac, Modérateur
Pech
Sauvage
Ducos
Tajan
Du Mège
Moquin-Tandon
de La Martinière
M. de Castelbajac, Modérateur, occupe le fauteuil.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
L’Académie entend le rapport fait par M. Moquin-Tandon sur les comptes du Dispensateur pour l’année expirée, duquel il résulte que la recette s’étant élevée à la somme de 3.003,42 fr et la dépense à 2.993,35 fr, il reste en casse 10,07 fr. Ce compte est approuvé.
M. Ducos rend compte de la mission que l’Académie lui a confiée à lui et à M. de Panat.
L’Académie déclare vacantes les deux places des Mainteneurs décédés, MM. d’Aubuisson de Voisins et d’Hargenvilliers.
M. Tajan donne lecture d’un cahier des charges pour l’adjudication et la fabrication des Fleurs décernées par l’Académie. L’Académie donne son approbation au projet qui lui est soumis et dont la teneur suit :
Cahier des Charges
pour l’adjudication, sous soumissions cachetées, de la fabrication
des Fleurs de l’Académie des Jeux Floraux
Article 1er
L’Académie ouvre chaque année un concours pour les prix. Ces prix sont :
Une Eglantine d’or de la valeur de 450 francs
Une Amaranthe d’or de la valeur de 400 francs
Une Violette d’argent de la valeur de 250 francs
Un Souci d’argent de la valeur de 200 francs
Un Lys d’argent de la valeur de 60 francs.
Article 2
Depuis quelques années, la matière et la façon de chaque fleur, y compris le vase, ont été réglées, abusivement, d’après les bases suivantes :
La disproportion énorme qui existe entre la matière et la façon portant un préjudice réel aux lauréats, l’Académie a voulu la faire cesser par un marché qui augmentât la matière de chaque fleur. Et c’est pour obtenir ce résultat qu’elle
Article 3
Quoique ces cinq fleurs fassent l’objet d’un concours annuel, il arrive souvent que l’Académie ne les adjuge pas toutes à la fin de chaque concours ; mais il est assez ordinaire que lorsque les prix de l’année ne sont pas décernés, elle accorde à titre d’encouragement quelques-unes des fleurs d’or ou d’argent qui avaient été mises en réserve lors des concours des années précédentes.
L’Académie ne prend donc pas l‘engagement de faire fabriquer chaque année les cinq fleurs d’or et d’argent qu’elle a fondées pour ses concours annuels. Elle ne fera fabriquer que celles qui lui seront nécessaires pour les concours de l’année.
Article 4
L’adjudication sera faite par soumissions cachetées.
Article 5
Le 25 février courant, les soumissions devront être remises au secrétariat de l’Académie au Capitole, Salle Clémence Isaure, à deux heures de relevée, et le même jour à la même heure le bureau de l’Académie, auquel s’adjoindra Monsieur le Dispensateur, procèdera à l’ouverture des soumissions et l’adjudication sera faite en faveur de celui des concurrents qui aura fait les meilleures conditions.
L’adjudicataire prendra la titre d’orfèvre à vie de l’Académie, titre qu’il ne pourra perdre qu’en dérogeant aux conditions ramenées dans l’Article 10.
Article 6
L’adjudicataire sera tenu de se pourvoir des outils et des instruments, ainsi que des matières d’or et d’argent nécessaires à la fabrication, sans qu’il puisse en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, demander des fonds à l’Académie à titre d’avances avant la livraison et la réception des fleurs fabriquées.
Article 7
Dans la dernière quinzaine de janvier de chaque année, le Dispensateur de l’Académie fera connaître à son orfèvre le nombre et le genre de fleurs qu’il sera tenu de fabriquer pour le concours de l’année.
Article 8
La livraison des fleurs, y compris le vase, sera faite le 5 avril au plus tard entre les mains du Dispensateur qui, avant de recevoir les fleurs, les fera vérifier par le contrôleur attaché à l’administration des contributions indirectes. Dans le cas où cette livraison n’aurait pas été faite le jour indiqué, l’Académie fera fabriquer les fleurs par un autre orfèvre et l’orfèvre de l‘Académie sera passible d’une indemnité envers l’Académie, indemnité dont l’Académie déterminera elle-même la quotité si les motifs d’excuse proposés par
Article 9
Si le contrôleur reconnait que les fleurs représentent la matière dans les proportions déterminées par l’adjudication, qu’elles sont au titre légal et qu’elles ont fabriquées avec soin, elles seront reçues et agréées, et sur le rapport du Dispensateur, il sera pourvu immédiatement au paiement des fleurs.
Article 10
Si au contraire le contrôleur déclare que les fleurs ne contiennent pas la matière requise, ou ne sont pas au titre légal, ou qu’elles sont mal fabriquées, il sera procédé à une seconde vérification par des experts contradictoirement nommés par l’Académie et par son orfèvre. En cas de partage entre les experts, le partage sera vidé par le contrôleur.
Si l’expertise est favorable, les fleurs seront agréées par l’Académie.
Dans le cas contraire, elles seront définitivement rejetées, sans que son orfèvre puisse exiger de l’Académie aucune indemnité, et il sera en outre déchu de son titre.
Article 11
Les dispositions ci-dessus seront observées dans le cas où l’Académie serait obligée de faire fabriquer, à la suite de ses concours, des fleurs autres que celles des prix de l’année, pour les prix réservés qu’elle aurait adjugés. Dans ce cas, elle commandera ces nouvelles fleurs dans la dernière quinzaine du mois de mars et l’orfèvre de l’Académie devra les livrer au vingt-cinq avril au plus tard.
L’ordre du jour appelle M. Moquin-Tandon à faire une lecture. Ce Mainteneur lit à l’Académie un morceau de prose intitulé
M. Dralet a bien voulu se charger de prononcer l’Eloge de M. d’Hargenvilliers.
La séance est levée.